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9 September 2010

FOSCAM en fr es pt

Africa > Cameroon

Contact

address PB 2905 Yaoundé
telephone 23777759611
fax
e-mail romualdhano@yahoo.fr
website www.foscam.org
missions: 1-Launching and executing an action programme for members and also common programmes in particular; 2- Reinforcement of institutional, human and operational capacities of its members; 3- Promotion of an efficient partnership with the Government; 4- Direct contribution to the efforts aimed at removing the multiple problems suffered in Africa_ Objectives: orienting and coordinating the activities of the members_ Promoting partnership wth the State and other partnerships in development ...

Joint position papers signed by the platform

Platform's position papers

Presentation
Legal status :
association under Cameroonian law No612/RDA/J06/BAPP of 21 July 2003
Acronym : FOSCAM
Date of creation : 2002-09-21
Number of members : 80
missions: 1-Launching and executing an action programme for members and also common programmes in particular; 2- Reinforcement of institutional, human and operational capacities of its members; 3- Promotion of an efficient partnership with the Government; 4- Direct contribution to the efforts aimed at removing the multiple problems suffered in Africa_ Objectives: orienting and coordinating the activities of the members_ Promoting partnership wth the State and other partnerships in development _ ensuring the implementation of the common programmes of its members
Nature and description of services for members
Communication / Information
Poorly equipped documentation centre
Only meetings and information
Training
Consideration of basic self financing of the OSC
Partners
Cameroonian Social Forum whose 4th session is planned in November 2008
Logistic support
Meeting hall offered free of charge. However, we are promoting the project of Houses of the Civil Society
Strengthening members' potential
promotion of a National Programme for Reinforcement of the Capacities of the Civil Society
Legal counsel
Representative activities of the NGOs
Advocacy activities
organisation of 3 Cameroonian Social Forums, 2005,2006,2007 and the next one planned in November
Supporting Human Resource Management
NOT YET Due to lack of relection on this matter
Others
Budget and funds
Annual budget : in national currency : 7 000 000 "FCFA
in euros : 10671,545 €
Comment :
Source of funds  
Total amount of annual membership fees for an NGO :
not much in cash
Partners:
%
Percentage of government aid :
National : %
International : %
Other source of funds (international NGOs, private partners, others) :
%
Percentage of membership fees in the total budget
ANACLAC, APICA, COSADER, CANADEL, CAMNAFAW, Club UA-Cameroun, APSC, CRADIF, AAFCOOP, ADEID, UNAPHAC, APRIS, IDF-Bamenda, AWICO, GENDER Lenses, CIPI, CNJD, FADENAH, CERUT, CNPRC, PADHL, PEMSAHR-Bamenda, Dream Team Association, Planet Survey, CODEBI, CORCAM, CEHDEV, ZOAKOM, ONG DERPREA, GOD-Cameroun, AHAC, CEW, CSTC, OSOFEL

Board of Directors Contact Information
Surame Name E-mail
e-mail
Post Original Structure telephone
TADADJEU Maurice
tadadjeumau@yahoo,fr
MBALLA MBALLA Jean
mballamballa2001@yahoo,fr
ANDELA Christine
andelac@yahoo.com
AFOUBA André Marie
afouba2001@yahoo.fr
OMBOLO MENUGA Rogatien
ABADE Meva'a Nicolas
abanils@yahoo.fr
NUNE Monique
apris94@yahoo.fr
NGA BELA Claude
cnjd@justice.com
TAKAM Michel
mtakam2000@yahoo.fr
ONDOUA ABAH Gabriel
facaph2002@yahoo.fr
Human Resources Contact Information
Surame Name E-mail
e-mail
Post
Field(s) of interest (subjects, geographical location…)
Salaried or volunteer
ONAH MVONDO Narcisse
romualdhano@yahoo.fr

Benevole


Benevole
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Legal framework is only available in French
- français :Cadre légal*

 1 - Cadre juridique

La liberté d’association est inscrite dans le préambule de la constitution camerounaise : « La liberté d’association est garantie dans les conditions fixées par la loi ».

Elle est régie par la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association, dont les dispositions abrogent et remplacent la loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 qui s’articulait autour des principes de l’autorisation préalable et du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

Les associations sont définies comme des conventions par lesquelles des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif.

 2 - Droit des associations

Les associations sont soumises à un régime de déclaration. Seules, en principe, les associations étrangères ou religieuses sont régies par un régime d’autorisation.

Sont frappées de nullité, conformément à l’article 6 de la loi relative à la liberté associative, les associations fondées sur une cause contraire à la Constitution, aux lois, aux bonnes mœurs, à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité et à l’intégration nationale, ainsi qu’à la forme républicaine de l’Etat (art.4). Les fondateurs d’une association doivent, pour que celle-ci acquière la personnalité juridique, effectuer une déclaration à la préfecture du département où est basé le siège, en indiquant le titre, l’objet, l’adresse du siège ainsi que des informations sur les membres en charge de son administration et de sa direction, accompagnée des statuts. Toute modification ou changement dans ces éléments doit être porté à la connaissance du préfet dans un délai de deux mois.

Les associations s’administrent librement, dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur. Elles ont le droit d’ester en justice, de gérer et de disposer des sommes provenant des cotisations, d’acquérir à titre onéreux et de posséder.

Les associations sont dissoutes par la volonté de leurs membres, par décision judiciaire à la diligence du Ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité.

 3 - Autres formes juridiques

Coopératives La création et les activités des coopératives dépendent du Ministère de l’Agriculture et du développement rural.

Mutuelles Les mutuelles sont aussi régies par la loi sur la liberté d’association. Les autres formes de groupement (coopératives, partis politiques, syndicats) sont régies par des textes particuliers.

Organisations Non Gouvernementales Les organisations non gouvernementales se créent et exercent leurs activités dans le cadre de la loi sur la liberté d’association et la loi n°99/014 du 22/12/1999. Celle-ci fixe leur régime juridique et définit l’ONG, dans son article 2 alinéa 1er , comme « une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l’administration en vue de participer à l’exécution des missions d’intérêt général ». En vertu de cette loi, les associations étrangères dûment autorisées font l’objet d’un agrément au statut d’ONG, qui ne peut leur être accordé que si elles justifient d’une contribution effective préalable de trois ans dans la réalisation de missions d’intérêt général.

Le dossier d’agrément doit comprendre: une demande timbrée au tarif en vigueur ; une copie du récépissé de la déclaration ou de l’acte d’autorisation, selon le cas ; le rapport d’évaluation des activités depuis trois ans au moins et le programme d’activités à venir; le procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire fondatrice ; quatre exemplaires des statuts de l’ONG; la dénomination, l’objet, l’adresse du siège de l’ONG ainsi que les noms, professions et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Le Ministère d’Etat chargé de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) accorde l’agrément par arrêté après avis motivé d’une commission technique composée de représentants des pouvoirs publics et de la société civile. Tout changement intervenu dans l’administration, la direction et les statuts qui régissent l’organisation doit être communiqué au MINATD dans un délais de deux mois.

Les ONG dûment agréées ont la possibilité d’acquérir à titre onéreux et de posséder le local destiné à leur administration et aux réunions de leurs membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but poursuivi ; de recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que des financements d’organismes nationaux ou internationaux, dans le cadre de leurs activités, (sous réserve de l’autorisation du MINAT pour les dons et legs immobiliers) ; de recevoir des subventions des personnes morales de droit public.

Un contrôle extérieur des comptes doit être effectué annuellement par une personne physique ou un organisme habilité, outre le service public compétent, selon le domaine d’intervention de l’ONG. Celle-ci doit aussi communiquer au MINATD chaque année l’état de ses recettes et dépenses ainsi que l’inventaire de ses biens, meubles et immeubles, assortis de son programme d’activités.

Syndicats Les syndicats du secteur privé sont régis par le Code du Travail et les syndicats du secteur public par la loi n°68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations et syndicats non régis par le code du travail.

 4.- Fiscalité

Les associations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, sauf pour les loyers tirés de la location des immeubles (art 3-4 du code général des impôts).

 5 - Reconnaissance d’utilité publique

Les associations dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement, peuvent, sur demande, être reconnues d’utilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du préfet qui procède à une enquête de moralité sur les membres de la direction ou chargés de l’administration de l’entité demanderesse (art 32-1).

Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et legs de toute nature (sous réserve de l’autorisation du MINATD pour les dons et legs immobiliers), ainsi que des subventions de l’Etat et des collectivités décentralisées, qui doivent s’assurer de leur bonne utilisation.

En pratique, seules quinze associations poursuivant un but social ont obtenu la reconnaissance d’utilité publique depuis 1967, dont huit depuis la loi de 1990. Ce sont des associations comme la Croix Rouge camerounaise (décret du 12/10/1970) ou la fondation Chantal Biya (décret du 03/05/1999), mais aussi des associations plus atypiques telles que la Société Camerounaise d’Abstinence (décret du 06/06/1967), ou encore l’Association pour l’Assistance Sanitaire en Milieu Rural et Urbain (décret du 13/05/2004).

 6 - Associations de droit étranger

Les associations étrangères, définies par l’article 15 de la loi relative à la liberté d’association, comme « les associations ayant leur siège à l’étranger ou étant dirigées par des étrangers, ou encore dont plus de la moitié des membres est d’origine étrangère », sont régies par la même législation que les associations nationales, mais obéissent à un régime d’autorisation.

Elles ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire camerounais sans autorisation préalable du MINATD, après avis conforme du Ministère des Affaires extérieures. Elles ne peuvent s’établir au Cameroun qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de leurs établissements (art 16). Elles peuvent être reconnues d’utilité publique (art 21), ce qui est le cas de trois d’entre elles.

 7 - Relations Etat / monde associatif

L’Etat exerce un droit de regard sur la création, les activités et les subventions des associations, par l’intermédiaire du Ministère de l’administration Territoriale et de la Décentralisation. L’article 11 dispose que, hormis les associations reconnues d’utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir de subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées. Le vice-Premier Ministre chargé de l’Administration territoriale a dissout six associations contraires à leur objet statutaire ou pour trouble grave à l’ordre public par arrêté du 13 juillet 1991.

La loi de 1999 sur les ONG, seules habilitées à recevoir des financements extérieurs, a singulièrement renforcé le contrôle de l’Etat sur les organisations de la société civile. En les soumettant à l’obtention d’un agrément octroyé par l’administration sur la base de critères sujets à interprétation, elle a substitué au principe déclaratif un mécanisme d’autorisation préalable. Elle fait d’elles des « auxiliaires d’administration », dans la mesure où elles sont tenues de « participer » à la réalisation des missions d’intérêt général, définies en fonction des « priorités fixées par les pouvoirs publics » (article 3 de la loi). Si les activités d’une ONG s’écartent de son objet, le MINATD peut, d’autre part, suspendre ses activités par arrêté pendant un délai maximal de 3 mois et engager des poursuites pouvant conduire à la dissolution. Plusieurs ONG ont effectivement été dissoutes au titre de l’une des raisons prévues par la loi telles l’atteinte aux bonnes mœurs, à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité et à l’intégration nationale.

La prolifération des sectes encourage d’autre part les pouvoirs publics dans une attitude de plus en plus réservée à l’égard des organismes en demande de reconnaissance légale.

 8 - Caractéristiques Principales de la vie associative au Cameroun

La loi du 19 décembre 1990 avait conduit à une éclosion du milieu associatif : quatre ans après l’adoption de cette nouvelle législation, 2.756 associations avaient été déclarées dans le seul département du Mfoundi (Centre), 2.416 dans celui de Wouri (Littoral), et 69 autres avaient été autorisées, dont 28 associations étrangères. Si le mouvement s’est ralenti depuis 1999, l’enregistrement de 64 associations en 2005 dans le seul département de Diamare, dans l’Extrême-Nord, une région où l’activité associative est très faible, permet toutefois d’observer le maintien d’une certaine dynamique dans le paysage associatif.

L’importance numérique des associations camerounaises ne doit cependant pas faire illusion : peu sont réellement actives et certaines ont pour principal objectif la captation de financements.

 9 - Adresses utiles

MINATD (Ministère d’Etat chargé de l’Administration territoriale et de la décentralisation) Tél. : (+237) 223 10 56, Secrétariat général : (+237) 222 95 57 Fax : (+237) 222 63 32

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